Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 1991
- ECLI
- 61372167cd580146773f37b7
- Date
- 4 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Attendu que la République islamique d'Iran fait grief à l'arrêt d'avoir excédé sa compétence en rejetant la demande par des moyens de fond tirés de ce que les vendeurs bénéficiaient de la présomption de propriété édictée par l'article 2279 du Code civil, et en tranchant le conflit de lois afférent à la détermination de la loi applicable à la protection d'objets archéologiques provenant d'Iran et exportés en France ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la République islamique d'Iran, représentée par son ministre de la Culture, domicilié en cette qualité à Téhéran (Iran), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section C), au profit : 1°) de M. Claude X..., commissaire-priseur, demeurant ... (9e), 2°) de la Fondation Edward Montague, dont le siège est à Aeulestrass 74, Vaduz (Liechtenstein), 3°) de Mme Claire Y..., demeurant ... (7e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la République islamique d'Iran, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fondation Edward Montague et de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense : Attendu que, les 10 et 11 octobre 1988, devait se dérouler à l'Hôtel Drouot la vente, par l'intermédiaire de M. X..., commissaire-priseur, d'un certain nombre de pièces archéologiques en provenance d'Iran ; que, pour certaines de ces pièces, la Fondation Montague, ayant son siège au Liechtenstein, et Mme Y..., étaient indiquées comme propriétaires, tandis que, pour les autres, l'origine de propriété n'était pas mentionnée ; que, le 8 octobre 1988, la République islamique d'Iran a demandé en référé le sursis à la vente de ces pièces archéologiques et leur mise sous séquestre ; que, par ordonnance du 10 octobre 1988, le juge des référés de Paris a accueilli cette demande ; qu'infirmant cette décision, l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) a prescrit la mainlevée de cette mesure de séquestre ; Attendu que la République islamique d'Iran fait grief à l'arrêt d'avoir excédé sa compétence en rejetant la demande par des moyens de fond tirés de ce que les vendeurs bénéficiaient de la présomption de propriété édictée par l'article 2279 du Code civil, et en tranchant le conflit de lois afférent à la détermination de la loi applicable à la protection d'objets archéologiques provenant d'Iran et exportés en France ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la République islamique d'Iran a demandé à la cour d'appel de reconnaître son droit de propriété sur les objets archéologiques litigieux, de déclarer viciée et équivoque la possession desdits objets par les vendeurs, et de dire la loi iranienne seule applicable au litige ; Qu'il s'ensuit que la demanderese au pourvoi est irrecevable à soutenir devant la Cour de Cassation que le juge des référés était incompétent pour trancher des points qu'elle lui avait elle-même soumis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la République islamique d'Iran, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 1991
Référence
61372167cd580146773f37b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel