Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 24 janvier 1991
- ECLI
- 61372168cd580146773f37e4
- Date
- 24 janvier 1991
(sur le 3e moyen) contrat de travail, rupturelicenciement économiqueindemnité de licenciementexemptionsalarié ayant retrouvé immédiatement un emploi (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Z..., demeurant à Strasbourg-Krutenau (Bas-Rhin), ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 octobre 1988 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg, au profit de M. Fabien X..., demeurant à Lingolsheim (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 19 octobre 1988), que M. X..., entré au service de M. Z... le 2 mai 1983, a été licencié pour motif économique, avec effet au 31 décembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis ; alors que, d'une part, le conseil de prud'hommes a exigé un écrit comme seul moyen de preuve admissible pour déterminer celle des parties qui a pris l'initiative de la non exécution du préavis, bien que cette preuve puisse se faire par tout moyen ; alors que, d'autre part, le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte de l'existence d'un certificat de travail rendant compte de la volonté du salarié de se soustraire au préavis ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié avait été dispensé de l'exécution du préavis ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen ; Attendu que M. Z... reproche encore au jugement d'avoir méconnu que le fait que le demandeur ait retrouvé un emploi immédiatement après la cessation effective de son précédent emploi excluait l'application de l'article L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement relevé que le fait que le salarié ait retrouvé un emploi n'était pas de nature à exempter l'employeur des indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour raisons économiques à la date du 31 décembre 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 122-8 du Code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 1991
- Matière
- (sur le 3e moyen) contrat de travail, rupture
Référence
61372168cd580146773f37e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel