Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1991
- ECLI
- 61372168cd580146773f3815
- Date
- 14 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'une décision rendue le 24 octobre 1988 par la Commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente d'Ile-de-France, au profit de : 1°) la caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne, dont le siège est sis Rubelles à Maincy (Seine-et-Marne), 2°) la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est sis ... (19e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de défaut de motifs, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis ; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la CPAM de Seine-et-Marne et la DRASS d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1991
Référence
61372168cd580146773f3815
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel