Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 1991
- ECLI
- 61372168cd580146773f381b
- Date
- 4 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mai 1989) d'avoir déclaré prescrite comme tardive leur demande aux fins de déclaration de nullité d'un acte de vente du 19 mars 1975, au motif qu'elles en avaient eu connaissance depuis avril 1977, mais qu'elles s'étaient seulement pourvues en justice le 4 janvier 1983, alors, selon le moyen, que leur action tendait seulement à un partage, et que la nullité de l'acte précité n'avait été opposée par elles que par voie d'exception, de sorte qu'en retenant comme acquise, en dépit du caractère perpétuel de l'exception ainsi invoquée, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, qui s'applique uniquement aux actions en nullité, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Lucie Z..., épouse Y..., demeurant à l'Ile Rousse (Corse), rue Graziani, 2°/ Mme Marie, Rosine X..., demeurant à Arena-Vescovato (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1989 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean Z..., demeurant à Ficabruna, Bastia (Corse), villa Françoise, défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Choucroy, avocat de Mmes Y... et X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mai 1989) d'avoir déclaré prescrite comme tardive leur demande aux fins de déclaration de nullité d'un acte de vente du 19 mars 1975, au motif qu'elles en avaient eu connaissance depuis avril 1977, mais qu'elles s'étaient seulement pourvues en justice le 4 janvier 1983, alors, selon le moyen, que leur action tendait seulement à un partage, et que la nullité de l'acte précité n'avait été opposée par elles que par voie d'exception, de sorte qu'en retenant comme acquise, en dépit du caractère perpétuel de l'exception ainsi invoquée, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, qui s'applique uniquement aux actions en nullité, la cour d'appel a violé cette disposition ainsi que l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions d'appel, ni de l'arrêt attaqué que les intéressées se soient prévalues, par voie d'exception, de la nullité d'actes dont l'exécution leur aurait été demandée par voie principale, mais qu'elles ont au contraire fondé leurs réclamations sur la nullité qu'elles invoquaient à l'appui de l'action introduite à leur initiative ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mmes Y... et X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 1991
Référence
61372168cd580146773f381b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel