Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 61372168cd580146773f383c
- Date
- 16 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et de ne pas avoir admis l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs explications ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait considéré que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas des fautes volontaires et intentionnelles ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité d'invoquer à l'appui du licenciement des fautes ayant fait l'objet d'avertissements, sans avoir invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel s'est déterminée selon un moyen qui n'avait pas été invoqué par celles-ci ni examiné par les premiers juges et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établit pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de son droit d'invoquer la faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la direction de la société Richard Desseaux n'avait pas fait preuve de tolérance, sans pour autant renoncer à se prévaloir de ses droits en cas de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, la désinvolture du salarié qui, malgré plusieurs avertissements, refuse d'obtempérer aux consignes de l'employeur et se place de lui-même en dehors de tout rapport de subordination, rend intolérable le maintien des relations de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établissait pas une faute grave à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Richard Desseaux, dont le siège est à Nagel Seez Mesnil à Conches-en-Ouche (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1989 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant à Perriers-la-Campagne (Eure) Beaumont-le-Roger, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Richard Desseaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 21 mars 1983, en qualité de chauffeur de poids lourds, par la société Richard Desseaux, a été licencié le 22 janvier 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 17 janvier 1989) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de préavis et de licenciement et de ne pas avoir admis l'existence d'une faute grave alors que, selon le moyen, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à fournir leurs explications ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait considéré que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas des fautes volontaires et intentionnelles ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'impossibilité d'invoquer à l'appui du licenciement des fautes ayant fait l'objet d'avertissements, sans avoir invité les parties à s'expliquer, la cour d'appel s'est déterminée selon un moyen qui n'avait pas été invoqué par celles-ci ni examiné par les premiers juges et a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors que l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établit pas que l'employeur ait renoncé à se prévaloir de son droit d'invoquer la faute grave ; qu'en s'abstenant de rechercher si la direction de la société Richard Desseaux n'avait pas fait preuve de tolérance, sans pour autant renoncer à se prévaloir de ses droits en cas de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors que, enfin, la désinvolture du salarié qui, malgré plusieurs avertissements, refuse d'obtempérer aux consignes de l'employeur et se place de lui-même en dehors de tout rapport de subordination, rend intolérable le maintien des relations de travail ; qu'en ne recherchant pas si l'accumulation des sanctions infligées au salarié n'établissait pas une faute grave à sa charge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître le principe du contradictoire et sans dénaturation, la cour d'appel qui a pris en considération l'ensemble des faits reprochés au salarié, a pu décider qu'ils ne caractérisaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Richard Desseaux, envers M. Jean-Pierre X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
61372168cd580146773f383c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel