Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 3 juillet 1991
- ECLI
- 61372169cd580146773f3874
- Date
- 3 juillet 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Daniel Y... d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant refusé son inscription et celle de son épouse sur la liste électorale de la commune de La Franqui, alors qu'ils seraient domiciliés dans cette commune ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y... et Mme Renée X..., épouse Y..., demeurant Chemin des Corsèzes à La Franqui (Aude), en cassation d'un jugement rendu le 30 janvier 1991 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, les concernant. LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. Daniel Y... d'avoir rejeté son recours contre une décision de la commission administrative ayant refusé son inscription et celle de son épouse sur la liste électorale de la commune de La Franqui, alors qu'ils seraient domiciliés dans cette commune ; Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait des débats et notamment des déclarations des époux Y... qu'ils ne remplissaient pas les conditions édictées par l'article L. 11 du Code électoral, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 11 du Code électoral
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 juillet 1991
Référence
61372169cd580146773f3874
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel