Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 février 1991
- ECLI
- 61372169cd580146773f3895
- Date
- 5 février 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. A... Dupas, demeurant ... (16e), 2°) Mme Marguerite B..., demeurant les Mefflets Dhuizon à La Ferte-Saint-Cyr (Loire-et-Cher), 3°) Mme Raymonde Y..., née Dupas, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 4°) Mme X... Dupas, divorcée de M. C..., demeurant Obsgartenst strass à Erlenbach, Zurich (Suisse), en cassation d'une ordonnance rendue le 16 février 1989 par le juge de l'expropriation du département du Val de Marne, siégeant à Créteil, au profit de la Société anonyme d'économie mixte d'aménagement du Sud-Est parisien mairie (SEMASEP), dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z... et de Mme B..., de Me Ryziger, avocat de la SEMASEP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que l'ordonnance d'expropriation vise la requête du préfet en date du 10 février 1989 et la transmission du dossier administratif ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation que le juge doive vérifier l'existence de l'avis du sous-préfet ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... et Mme B..., envers la SEMASEP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 février 1991
Référence
61372169cd580146773f3895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel