Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 19 mars 1991
- ECLI
- 61372169cd580146773f38ae
- Date
- 19 mars 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements maritimes Camille, société de droit du Lichtenstein, dont le siège social est à Vaduz Hauptstrasse 26 (Lichtenstein), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de : 1°) La société Jokelson et Handstaem, dont le siège est à Puteaux Paris La Défense, tour Atlantique, 2°) Le GIE Gefar, dont le siège est à Paris (15ème), tour Maine Montparnasse, défendeurs à la cassation ; La société Jokelson et Handstaem, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Gomez, Mme Clavery, MM. Léonnet, Lassalle, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Foussard, avocat des Etablissements maritimes Camille, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Jokelson et Handstaem, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du GIE Gefar, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi principal contestée par le groupement d'intérêt économique Gefar, et du pourvoi incident soulevée d'office : Vu les articles 612 à 615 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société les Etablissements maritimes Camille dont le siège social est au Lichenstein a formé un pourvoi contre un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel de Douai et qui avait été signifié le 22 juin 1988 au domicile élu par elle en l'étude de son avoué à la cour d'appel ; que le pourvoi, dirigé contre le groupement d'intérêt économique Gefar et la société Jokelson et Handstaen (Jokelson), a été formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 7 novembre 1989, c'est à dire après l'expiration du délai résultant des dispositions combinées des articles 612, 643 et 647 du nouveau Code de procédure civile ; que la société Jokelson a formé un pourvoi incident par dépôt, le 23 juillet 1990, d'un mémoire au secrétariat-greffe ; que le pourvoi principal et le pourvoi incident, formés l'un et l'autre hors délai, son irrecevables ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES le pourvoi principal N°89-20.540 formé par les Etablissements maritimes Camille et le pourvoi incident formé par la société Jokelson et Handstaem ; Condamne les demanderesses aux pourvois principal et incident aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 19 mars 1991
Référence
61372169cd580146773f38ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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