Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1991
- ECLI
- 6137216acd580146773f38db
- Date
- 16 janvier 1991
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Procédure
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Question juridique
! Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chatellerault, 28 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de cette élection, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude s'évinçait de ces constatations et que, à défaut d'avoir relevé l'existence d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y... faisait encore partie de l'effectif le 3 novembre 1989, date de sa candidature et, dans la négative, d'en tirer toutes les conséquences sur la validité de sa candidature ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Société nouvelle Arco, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Chatellerault, au profit : 1°) de Mme Ghislaine Y..., demeurant ..., 2°) de M. René X..., pris en sa qualité de délégué syndical CGT de la Société nouvelle Arco, avenue Auguste Sutter à Chatellerault (Vienne), 3°) de l'Union locale des syndicats CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Marie, MM. Laurent-Atthalin, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Société nouvelle Arco, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., salariée de la société ARCO, ne s'est plus présentée sur son lieu de travail à compter du 23 octobre 1989, à la suite de son refus d'un nouvel horaire de travail de nuit pour lequel elle n'était pas volontaire ; que le 3 novembre 1989, elle a été présentée par le syndicat CGT comme candidate titulaire aux élections des délégués du personnel fixées au 14 novembre 1989 et a été élue ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chatellerault, 28 novembre 1989) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de cette élection, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la fraude s'évinçait de ces constatations et que, à défaut d'avoir relevé l'existence d'autres éléments faisant apparaître que la candidature de Mme Y... avait un autre objet que sa protection contre la rupture du contrat de travail, le tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 423-14, L. 423-11 et L. 425-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il appartenait au tribunal, en application des articles L. 423-7, L. 423-15 et L. 425-1 du Code du travail, de rechercher si, compte tenu de cet abandon de poste qui remontait au 23 octobre 1989, Mme Y... faisait encore partie de l'effectif le 3 novembre 1989, date de sa candidature et, dans la négative, d'en tirer toutes les conséquences sur la validité de sa candidature ; Mais attendu, d'une part, qu'une ordonnance de référé du 10 novembre 1989 a ordonné la poursuite du contrat de travail ; qu'il en résulte que la salariée faisait toujours partie du personnel de l'entreprise à la date de sa candidature ; Attendu, d'autre part, que le tribunal a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la candidature de la salariée n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1991
Référence
6137216acd580146773f38db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel