Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 avril 1991
- ECLI
- 6137216acd580146773f3914
- Date
- 3 avril 1991
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Section syndicale CGT de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1990 par le tribunal d'instance de Colmar, au profit : 1°) de la société anonyme Liebherr France, ayant siège ... (Haut-Rhin), représentée par son président-directeur général, 2°) de la Section syndicale FO de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 3°) de la Section syndicale CFTC de la société Liebherr France, dont le siège est ... (Haut-Rhin), 4°) de MM. I..., B..., H..., E..., Z..., C..., F..., G..., X..., Drago, Guth, Rimmele, Banzy, Felgueroso, Fouquet, Schuster, Baumann, Heymann et Vontron et de Mmes D... et A..., tous élisant domicile au ... (Haut-Rhin), 5°) de MM. Y..., Ganz, Moltes et Stein, tous élisant domicile au ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colmar, 3 mai 1990) d'avoir déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir l'annulation de la désignation, le 5 avril 1990, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Liebherr France sans répondre aux conclusions faisant valoir que c'est le scrutin à la proportionnelle qui aurait dû être adopté et non le scrutin majoritaire ; Mais attendu que le tribunal qui, par des motifs non critiqués par le pourvoi, a déclaré irrecevables les demandes tendant à obtenir l'annulation de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, n'avait pas à examiner le fond ; que le moyen est donc inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 1991
Référence
6137216acd580146773f3914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA