Cour de Cassation · soc — 7 mai 1991
- ECLI
- 6137216acd580146773f3946
- Date
- 7 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 février 1988) que M. X..., ouvrier boulanger, a réclamé à M. Z... le paiement d'heures de nuit et d'heures supplémentaires effectuées au service de celui-ci, de 1980 à 1984 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel, qui constatait que M. X..., le salarié, demandeur, était dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'exactitude des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ne pouvait condamner M. Z..., l'employeur, au paiement, à titre forfaitaire, d'une somme de 20 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Martial Z..., demeurant ... Le Palestel (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1988 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Jean-Paul X..., demeurant "Sagnat" (Creuse), Dun Le Palestel, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 23 février 1988) que M. X..., ouvrier boulanger, a réclamé à M. Z... le paiement d'heures de nuit et d'heures supplémentaires effectuées au service de celui-ci, de 1980 à 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des sommes à titre d'heures supplémentaires et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que la cour d'appel, qui constatait que M. X..., le salarié, demandeur, était dans l'incapacité de rapporter la preuve de l'exactitude des heures supplémentaires dont il réclamait le paiement, ne pouvait condamner M. Z..., l'employeur, au paiement, à titre forfaitaire, d'une somme de 20 000 francs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les attestations produites par le salarié établissaient qu'il travaillait de nuit et effectuait des heures supplémentaires, a souverainement évalué leur montant, que, sans encourir le grief du moyen, elle a ainsi justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du 7 mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1991
Référence
6137216acd580146773f3946
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel