Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 25 juin 1991
- ECLI
- 6137216bcd580146773f3962
- Date
- 25 juin 1991
cassationaffaires dispensées du ministère d'un avocataliénésinternementhôpitaux psychiatriquesdécision statuant sur une demande de sortiereprésentation par un avocatnécessitéeffets de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., élisant domicile chez M. François Z..., céramique Lavalette à Verfeil (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit : 1°/ de M. le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, 2°/ de M. le directeur du CHS Charles B..., domicilié à Bordeaux (Gironde), ..., 3°/ de M. le préfet de la Gironde, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. A..., Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 974, 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf dispositions spéciales, le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat à la Cour de Cassation ; Attendu que, le 22 mai 1989, M. Jean Y... a déclaré au greffe de la cour d'appel de Bordeaux se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par cette juridiction le 23 mars 1989 et rejetant sa demande tendant à voir ordonner sa sortie de l'établissement psychiatrique où il était en traitement ; qu'invité à se pourvoir par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, éventuellement désigné par le bureau d'aide judiciaire, M. Y... a répondu en faisant valoir qu'en application des articles 5, 4 et 6, 3°, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'était pas tenu de se faire représenter ; Attendu cependant qu'aucune disposition spéciale ne dispense les parties du ministère d'un avocat à la Cour de Cassation, pour les pourvois en cassation formés contre les décisions statuant sur les demandes de sortie d'un établissement psychiatrique ; que la convention invoquée par M. Y... n'interdit pas aux législations nationales d'imposer, dans des cas de cette nature, une forme de représentation ; qu'en conséquence, le pourvoi formé par M. Y... doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 25 juin 1991
- Matière
- cassation
Référence
6137216bcd580146773f3962
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel