Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1991
- ECLI
- 6137216bcd580146773f3999
- Date
- 14 mars 1991
securite sociale, assurances socialesvieillessepensionmajoration pour recours à une tierce personneaide non nécessaire pour les actes essentiels de la vieconstatations suffisantesportée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant à Montélimar (Drôme), ..., lotissement Saint-Roch, en cassation d'une décision rendue le 25 février 1988 par la commission nationale technique (section inaptitude au travail), au profit de la caisse régionale d'assurance maladie de Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3ème) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM de Rhône-Alpes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse, a sollicité le bénéfice de la majoration pour tierce personne en application de l'article L. 355-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 25 février 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors qu'aux termes de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale, ont droit à majoration de pension, les invalides absolument incapables d'exercer une profession et étant dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; que la Commission, après avoir constaté que M. X... présentait des troubles de la mémoire et des vertiges et que son insuffisante autonomie justifiait la présence d'une "personne accompagnante", n'a pu refuser la majoration qu'il sollicitait pour tierce personne, sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement, et violer les dispositions de l'article susvisé ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'aide constante d'une tierce personne auprès de l'intéressé ne s'imposait pas pour effectuer les actes essentiels de la vie, les juges du fond en ont exactement déduit que l'assuré ne remplissait pas les conditions légales requises pour prétendre à l'attribution de la majoration sollicitée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article L. 341-4 du Code de la sécurité socialearticle L. 355-1 du Code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1991
- Matière
- securite sociale, assurances sociales
Référence
6137216bcd580146773f3999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel