Cour de Cassation · civ2 — 5 avril 1991
- ECLI
- 6137216bcd580146773f399d
- Date
- 5 avril 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y... a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer prononcée au profit de la société "Entreprise Tariau" ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement, après avoir relevé que les mandataires des parties avaient été entendus en leurs dires et explications, se borne à énoncer "qu'après examen des pièces versées aux débats, il échet de faire droit à l'opposition de Mme Y... et de débouter la société Tariau de sa demande" ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Entreprise Tariau, dont le siège est ... sur Seine (Val-de-Marne), en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le tribunal de commerce de Melun, au profit de Mme Y..., magasin Julie, demeurant ... à X... Robert (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Tariau, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme Y... a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer prononcée au profit de la société "Entreprise Tariau" ; Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement, après avoir relevé que les mandataires des parties avaient été entendus en leurs dires et explications, se borne à énoncer "qu'après examen des pièces versées aux débats, il échet de faire droit à l'opposition de Mme Y... et de débouter la société Tariau de sa demande" ; Qu'en se déterminant ainsi, par la seule référence aux documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par le tribunal de commerce de Melun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Sens ; Condamne Mme Y..., envers la société Entreprise Tariau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Melun, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 5 avril 1991
Référence
6137216bcd580146773f399d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel