Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 6137216bcd580146773f39ab
- Date
- 14 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Bernard X..., demeurant ... (Allier) Chevagnes, 2°) Mme Claudine Y..., épouse X..., demeurant ... (Allier) Chevagnes, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1988 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre), au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, dont le siège social est ... (2ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Fouret, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Vuitton, avocat des époux X..., de Me Bouthors, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire ampliatif et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que, par acte authentique du 9 juin 1983, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti aux époux Z... un prêt de 250 000 francs dont 115 000 francs devaient servir au règlement partiel du prix d'achat d'un fonds de commerce par les emprunteurs, le surplus, 135 000 francs, à la réalisation de travaux dans ce fonds, sous le contrôle du Crédit Agricole du Bourbonnais, constitué mandataire du prêteur et ensuite affecté au paiement des entrepreneurs ; que dans le même acte les époux X... se sont portés cautions solidaires des emprunteurs ; qu'après défaillance de ceux-ci les époux X..., soutenant que l'absence de contrôle du Crédit Agricole sur l'emploi des fonds était constitutif d'une faute, ont demandé à être déchargés de leur engagement à concurrence de la somme de 135 000 francs ; qu'ils ont été déboutés de cette demande et condamnés, sur la demande reconventionnelle du CEPME, à payer à celui-ci la somme de 271 900,44 francs en principal ; Attendu que les moyens ne font que remettre en cause l'appréciation souveraine par laquelle les juges du fond ont estimé qu'il n'était établi ni que les cautions avaient fait de l'affectation des fonds empruntés une condition déterminante de leur engagement, ni que ces fonds avaient été employés à d'autres fins que celles prévues au contrat ; Qu'aucun d'eux ne peut en conséquence être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux X..., envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
Référence
6137216bcd580146773f39ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel