Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 16 janvier 1991
- ECLI
- 6137216bcd580146773f39b8
- Date
- 16 janvier 1991
elections professionnellescassationarrêts sur le fondrectificationconditions prévues à l'article 462 du nouveau code de procédure civile non réunies (non)
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par la société GSF Pluton et Mme B..., en rabat de l'arrêt rendu par la Cour de Cassation (chambre sociale) le 17 décembre 1987 dans l'affaire opposant : M. Bernard G..., agissant en qualité de président du Syndicat CFDT, domicilié à Lille (Nord), ..., demandeur au pourvoi, à : 1°/ la société à responsabilité limitée GSF Pluton, dont le siège est à Lille (Nord), 2 bis, place Philippe Lebon, 2°/ le Syndicat CFTC de la GSF Pluton, dont le siège est à Lille (Nord), 2 bis, place Philippe Lebon, 3°/ Mme Geneviève A..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), 54/7/4, rue Marc Sangnier, 4°/ Mme Marie-Thérèse D..., demeurant à Isbergues (Pas-de-Calais), ..., 5°/ Mme Carole A..., demeurant à Lille (Nord), ..., 6°/ Mme Nathalie H..., demeurant à Lille (Nord), ..., 7°/ Mme Nathalie A..., demeurant à Mons-en-Baroeul (Nord), ..., 8°/ Mme Brigitte B..., représentant le Syndicat CFTC, demeurant à Pérenchies (Nord), ..., 9°/ Mme Sylvie C..., représentant le Syndicat CFTC, demeurant à Ronchin (Nord), ..., 10°/ Mme Dalhia X..., représentant le syndicat CFTC, demeurant à Dunkerque (Nord), ... 1er, 11°/ Mme Blandine E..., représentant le Syndicat CFTC, demeurant à Houplines (Nord), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mlle F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les requêtes n° X 88-60.448 et S 89-60.792 ; Sur les requêtes en rabat d'arrêt : Attendu que la société GSF Pluton et Mme B... demandent à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt du 17 décembre 1987 par lequel, sur les pourvois du Syndicat commerce et services CFDT, elle a cassé le jugement rendu à leur profit, le 8 janvier 1987, par le tribunal d'instance de Lille ; qu'elles allèguent que le mémoire du Syndicat contenant l'énoncé des moyens de cassation ne leur avait pas été notifié, de sorte que la Cour de Cassation devait relever d'office l'irrecevabilité du pourvoi ; Mais attendu que les arrêts rendus sur le fond par la Cour de Cassation ne sont pas susceptibles de rectification hors des conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLES les requêtes ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 janvier 1991
- Matière
- elections professionnelles
Référence
6137216bcd580146773f39b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel