Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 5 février 1991
- ECLI
- 6137216bcd580146773f39c8
- Date
- 5 février 1991
cassationjuridiction de renvoipouvoirsmotifs repris de la décision casséenon existence
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Promonet, dont le siège social est à Saint-Pierre (Ile de la Réunion), ... et Ary Leblond, en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1989 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion), au profit de la société anonyme Omicrone, dont le siège social est à Saint-Denis (Ile de la Réunion), ..., BP 1198, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Promonet, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Omicrone ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles 625 et 638 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour admettre, au profit de la société Omicrone, une créance contestée par la société Promonet, relative à la réparation d'un appareil défectueux, le tribunal, statuant sur renvoi après cassation, s'est borné à énoncer que "le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, cassé pour des motifs d'ordre procédural, avait constaté que le représentant de la société Promonet avait signé les deux bons de réparation sur lesquels figuraient le montant des pièces détachées et le nombre d'heures de main d'oeuvre et de déplacements" ; Attendu qu'en statuant ainsi, en se bornant à se référer aux motifs d'une précédente décision cassée en toutes ses dispositions, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 1989, entre les parties, par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis (Réunion), autrement composé ; Condamne la société Omicrone, envers la société Promonet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 5 février 1991
- Matière
- cassation
Référence
6137216bcd580146773f39c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel