Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 mars 1991
- ECLI
- 6137216ccd580146773f39d1
- Date
- 5 mars 1991
(sur le moyen unique pris en sa seconde branche) professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleobligation de moyensmanquementintervention chirurgicaleotites bilatérales avec hypoacousienouvelle opération après une intervention suivie d'effets favorablesabsence d'imprudence(sur la première branche du moyen) cassationmoyendéfaut de réponse à conclusionsobligation de renseignerseconde opération présentant des risquesmoyen pertinent invoqué par le patient
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., née Josiane, Marie-Louise Z..., demeurant "Le Pont d'Oir" à Isigny-le-Buat (Manche), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de M. Jean-Jacques Y..., docteur en médecine, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, dont le siège est Montée du Bois André à Saint-Lô (Manche), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, MM. A..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche ; Attendu que Mme Josiane Z..., depuis lors épouse X..., qui souffrait d'otites chroniques bilatérales, avec hypoacousie plus marquée à gauche, a consulté M. Y..., médecin spécialiste ORL, qui, en novembre 1979, a pratiqué sur elle l'opération dite "d'évidement total" de la caisse du tympan gauche ; que l'hypoacousie de l'oreille droite s'étant ultérieurement aggravée, il pratiqua sur celle-ci, en mai 1981, la même intervention ; que c'est alors que se manifesta une réaction inflammatoire bilatérale des organes de l'audition, dite "labyrinthite", complication connue, déclenchée par le seul fait des opérations, mais sans prévisibilité précise ; qu'en avril 1986 l'aggravation continue de cette affection entraîna une surdité totale définitive ; que Mme X... a recherché la responsabilité de M. Y... et que l'arrêt infirmatif attaqué l'a déboutée de sa demande ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. Y... n'avait commis aucune faute alors que, selon l'opinion de l'expert judiciaire, la seconde intervention, pratiquée en mai 1981, qui faisait naître un risque de "labyrintisation", n'était pas nécessaire, puisque la faible surdité dont la patiente était atteinte à cette époque pouvait être compensée par une prothèse et que M. Y... aurait dû se borner à exercer une surveillance sur l'évolution de la maladie ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé qu'un audiogramme effectué en octobre 1980, soit plus d'un an après la première opération, faisait apparaître que les suites de celle-ci présentaient des aspects favorables et que les risques possibles ne s'étaient pas réalisés, la cour d'appel a pu estimer que M. Y... n'avait commis aucune imprudence en décidant de pratiquer une seconde opération dont l'indication était, en son principe, normale ; D'où il suit qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... avait encore soutenu dans ses conclusions, en se fondant sur les énonciations du rapport d'expertise, que M. Y... aurait dû la prévenir de façon précise des risques non exceptionnels que présentaient pour elle la première et surtout la seconde opération qu'il se proposait de pratiquer et que ne l'ayant pas fait il avait commis une faute ; qu'en omettant de statuer sur ce moyen pertinent la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. Jean-Jacques Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Manche, envers Mme X..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent quatre vingt neuf francs quatre vingt quatorze centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 mars 1991
- Matière
- (sur le moyen unique pris en sa seconde branche) professions medicales et paramedicales
Référence
6137216ccd580146773f39d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel