Cour de Cassation · soc — 28 mars 1991
- ECLI
- 6137216ccd580146773f39e8
- Date
- 28 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à Mme X... les prestations en espèces de l'assurance maladie qu'elle lui avait indument versées pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 10 mars 1988) d'avoir débouté la caisse de sa demande, alors, d'une part, que s'il est incontestable que l'erreur est imputable à la caisse, cette erreur est insuffisante pour fonder la décision prise, étant donné qu'il doit s'agir d'une faute grossière ne se confondant pas avec l'erreur, alors, d'autre part, que si l'assurée se trouve placée, du fait de cette erreur, dans une situation embarrassante et si le remboursement demandé crée un préjudice certain pour l'assurée, il n'en résulte pas que ce préjudice excède les inconvénients normaux d'une restitution de prestations versées à tort ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1988 pr le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, dans l'affaire opposant : Mme Nilda X..., demeurant ... (Doubs), défenderesse à la cassation ; à la caisse primaire d'assurance maladie de Besançon, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, M. Y..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant réclamé à Mme X... les prestations en espèces de l'assurance maladie qu'elle lui avait indument versées pour la période du 1er juillet 1976 au 31 décembre 1978, il est fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon, 10 mars 1988) d'avoir débouté la caisse de sa demande, alors, d'une part, que s'il est incontestable que l'erreur est imputable à la caisse, cette erreur est insuffisante pour fonder la décision prise, étant donné qu'il doit s'agir d'une faute grossière ne se confondant pas avec l'erreur, alors, d'autre part, que si l'assurée se trouve placée, du fait de cette erreur, dans une situation embarrassante et si le remboursement demandé crée un préjudice certain pour l'assurée, il n'en résulte pas que ce préjudice excède les inconvénients normaux d'une restitution de prestations versées à tort ; Mais attendu que par l'ensemble des circonstances de fait qu'il a relevées, le tribunal a caractérisé l'existence d'un préjudice anormal qui était de nature à justifier l'attribution de dommages-intérêts compensatoires ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1991
Référence
6137216ccd580146773f39e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel