Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 mars 1991
- ECLI
- 6137216ccd580146773f39ec
- Date
- 12 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Z... Gauthier, épouse Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section, au profit de : 1°/ la société des Etablissements Pierre Y..., société anonyme, dont le siège est à Poitiers (Vienne), ..., 2°/ M. Pierre Y..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., 3°/ M. X..., venant aux lieu et place de M. Mineur, en qualité d'administrateur judiciaire de la communauté de biens des époux Pierre Y... et Z... Gauthier, demeurant en cette qualité à Poitiers (Vienne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Garaud, avocat de Mme Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société des Etablissements Pierre Y... et de M. Pierre Y..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a souverainement constaté que Mme Y..., administrateur de la société Y... et épouse commune en biens de M. Y..., avait accepté que soit réduit le solde des loyers restant dus à la communauté par la société Y... pour l'année 1981 et qui a relevé qu'en dépit de son abstention au vote de la résolution de l'assemblée générale de 1986 demandant une réévaluation des loyers, elle s'était abstenue de se pourvoir contre cette délibération dans les formes légales, a ainsi caractérisé la renonciation de Mme Y... à se prévaloir de ses droits à sa part d'un loyer prétendument plus élevé, sans qu'il puisse être fait de distinction entre ce à quoi elle avait escompté en qualité d'administrateur de la société et en qualité d'épouse commune en biens ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 mars 1991
Référence
6137216ccd580146773f39ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel