Cour de Cassation · soc — 30 mai 1991
- ECLI
- 6137216ccd580146773f3a1f
- Date
- 30 mai 1991
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 24 juin 1984 en qualité de chef de piste par la société Auto services arcades, a été licencié le 3 décembre 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié n'aurait pas été convoqué à l'audience ; alors que, d'autre part, il ne se serait pas associé aux faits commis par les autres salariés et qui avaient justifié leur licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant à Kerguedon, Saint-Cadan (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1988 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de la société auto services Arcades, dont le siège est A, 6 aires des Lisses à Villabe (Essonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 24 juin 1984 en qualité de chef de piste par la société Auto services arcades, a été licencié le 3 décembre 1985 ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1988) de l'avoir débouté de ses demandes de salaires, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le salarié n'aurait pas été convoqué à l'audience ; alors que, d'autre part, il ne se serait pas associé aux faits commis par les autres salariés et qui avaient justifié leur licenciement ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte du dossier que le salarié a été régulièrement convoqué à l'audience à laquelle il était représenté par son avocat ; Attendu, en second lieu, que le moyen se borne à remettre en discussion les éléments de fait appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est irrecevable pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société auto services Arcades, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1991
Référence
6137216ccd580146773f3a1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel