Cour de Cassation · civ3 — 4 juin 1991
- ECLI
- 6137216dcd580146773f3a6a
- Date
- 4 juin 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1990), que, par arrêt du 22 novembre 1984, devenu irrévocable, la société Subatec, en liquidation de biens, a été déclarée responsable des désordres affectant un immeuble appartenant aux époux Y..., pour la construction duquel elle avait reçu, en 1977, une mission de maîtrise d'oeuvre ; que son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), condamnée sur le fondement de l'action directe à payer diverses sommes aux époux Y..., a fait opposition au commandement de payer qui lui a été délivré, en soutenant s'être acquittée de sa dette en versant des sommes à son assurée en exécution d'un jugement du 31 mars 1981, exécutoire par provision, qui l'avait condamnée à relever et garantir la société Subatec dans les limites de son contrat ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par la SMABTP, l'arrêt retient que celle-ci s'est acquittée valablement de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 31 mars 1981 et qu'il importe peu qu'à la suite de l'arrêt du 22 novembre 1984, le fondement juridique de cette obligation, dont le montant est le même, ait été modifié ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Deauville (Calvados), ... Le Hoc, 2°/ Mme Martine X..., épouse Y..., demeurant à Deauville (Calvados), ... Le Hoc, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est à Paris (15e), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 1er février 1990), que, par arrêt du 22 novembre 1984, devenu irrévocable, la société Subatec, en liquidation de biens, a été déclarée responsable des désordres affectant un immeuble appartenant aux époux Y..., pour la construction duquel elle avait reçu, en 1977, une mission de maîtrise d'oeuvre ; que son assureur, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), condamnée sur le fondement de l'action directe à payer diverses sommes aux époux Y..., a fait opposition au commandement de payer qui lui a été délivré, en soutenant s'être acquittée de sa dette en versant des sommes à son assurée en exécution d'un jugement du 31 mars 1981, exécutoire par provision, qui l'avait condamnée à relever et garantir la société Subatec dans les limites de son contrat ; Attendu que pour accueillir l'opposition formée par la SMABTP, l'arrêt retient que celle-ci s'est acquittée valablement de l'obligation mise à sa charge par le jugement du 31 mars 1981 et qu'il importe peu qu'à la suite de l'arrêt du 22 novembre 1984, le fondement juridique de cette obligation, dont le montant est le même, ait été modifié ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Y... qui, invoquant la réformation du jugement du 31 mars 1981 et l'irrégularité, au regard de l'article L. 124-3 du Code des assurances, du paiement allégué par l'assureur, soutenaient que la SMABTP ne pouvait revenir sur la condamnation prononcée contre elle par l'arrêt du 22 novembre 1984 sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SMABTP, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 juin 1991
Référence
6137216dcd580146773f3a6a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel