Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 6137216dcd580146773f3a9c
- Date
- 14 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Clovis Y..., demeurant à Brie-sous-Archiac, Archiac (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de la Mutuelle de Poitiers, société d'assurances à forme mutuelle à cotisations variables dont le siège est Bois du Fief Clairet à Poitiers (Vienne), 2°/ de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) dont le siège est 76, cours Lemercier à Saintes (Charente-Maritime), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Mutuelle de Poitiers, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en discussion les appréciations de fait sur lesquelles se sont fondés les juges du second degré pour estimer, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que la "restriction mentale volontaire" retenue à l'encontre de M. Y... tendait à éluder les conséquences que l'assureur aurait pu tirer de la révélation des faits que l'intéressé lui avait cachés ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Mutuelle de Poitiers et la CMSA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
Référence
6137216dcd580146773f3a9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel