Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mai 1991
- ECLI
- 6137216dcd580146773f3aa5
- Date
- 28 mai 1991
(sur les 2e et 3e branches) professions medicales et paramedicalesmédecin chirurgienresponsabilité contractuelleobligation de moyensdiagnostic tardifembolie pulmonaireinformation suffisante au pneumologue lors de l'hospitalisation
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Christian, Raymond Z..., docteur en médecine, demeurant ... (Yvelines), 2°) la compagnie Médicale de France, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit : 1°) de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français, prise en sa qualité d'assureur de M. X..., dont le siège social est ... (17e), 2°) de M. Jean-Pierre X..., docteur en médecine, demeurant ... (15e), 3°) de Mme Gabrielle A..., née Y..., demeurant ... au Chesnay (Yvelines), 4°) de Mlle Marie A..., demeurant ... au Chesnay (Yvelines), 5°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est ..., Le Pecq (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fontions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. B..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Mattei-Dawance, avocat de M. Z... et de la compagnie Médicale de France, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Mutuelle d'assurance du corps sanitaire français et de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Yvelines, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu que, victime, le 3 novembre, 1976 d'une entorse avec apparence de déchirure musculaire, M. A... a consulté M. Z..., médecin généraliste, le 8 novembre, date à laquelle il présentait des douleurs thoraciques accompagnées d'une forte fièvre ; que, le 30 novembre, en présence de crachats hémoptoïques et suspectant une embolie pulmonaire, M. Z... fit hospitaliser M. A... dans le service de M. X..., médecin pneumologue, à qui il fit part de cette hypothèse ; que, néanmoins, M. X... traita le patient pour une pneumopathie infectieuse primaire puis, le 8 décembre, devant l'aggravation constante de son état, le fit transporter à l'Hôpital Laënnec où, malgré une intervention chirurgicale immédiate, il décéda le 25 décembre ; que l'autopsie révéla que M. A... avait succombé à une série d'embolies pulmonaires causées par une phlébothrombose du membre inférieur gauche, dont la première s'était produite le 20 novembre au plus tard ; que, saisie de l'action en responsabilité de la veuve et de la fille de M. A..., la cour d'appel a condamné M. Z..., M. X... et leurs assureurs, in solidum, au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. Z... avait commis une faute en ne reconnaissant pas dès le 20 novembre l'embolie pulmonaire dont son malade était victime, alors que le rapport de consultation judiciaire relevait la conscience et l'attention des soins pratiqués par lui, de sorte qu'en déclarant que les données fournies par les consultants faisaient ressortir cette faute, la cour d'appel a dénaturé les termes de leur rapport ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé les énonciations contenues dans le rapport, à partir desquelles il lui appartenait de retenir souverainement les faits qui lui apparaissaient établis et de qualifier, sans être tenue d'adopter les appréciations des consultants, le comportement de M. Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur les deuxième et troisième branches du moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour retenir que le retard fautif imputable à M. Z... avait été, pour partie, la cause du décès de M. A..., l'arrêt énonce que "ce retard a conduit à priver le patient de soins adéquats", alors qu'à la date du 30 novembre 1975 il pouvait encore être sauvé ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, le 30 novembre, M. X..., seul habilité à choisir et appliquer le traitement approprié, n'avait tenu aucun compte du diagnostic d'embolie pulmonaire suggéré par M. Z..., ce qui excluait que le retard apporté par celui-ci à formuler ce diagnostic ait pu contribuer à l'inefficacité des soins ultérieurement prodigués par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Z..., l'arrêt rendu le 7 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les défendeurs, envers M. Z... et la compagnie Médicale de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mai 1991
- Matière
- (sur les 2e et 3e branches) professions medicales et paramedicales
Référence
6137216dcd580146773f3aa5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel