Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 6137216dcd580146773f3ab1
- Date
- 14 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a détruit les locaux que la société Bambi, dont Mme X... était gérante, avait pris à bail pour y exercer une activité commerciale ; que Mme X..., en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société, a assigné la compagnie GAN incendie accidents, auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance multirisques, en paiement d'une indemnité pour la perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1988) a rejeté la demande au motif que Mme X... ne justifiait pas des conditions imposées par l'article 5 A des conditions spéciales de la police et n'avait droit, par suite, qu'à une indemnisation pour perte partielle ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'insuffisance de motifs, de motifs hypothétiques et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait soumis à l'examen de la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que n'était pas établie l'impossibilité absolue et définitive, pour l'assurée, non seulement de continuer l'exploitation de son commerce dans les locaux sinistrés, mais aussi de transporter ailleurs cette exploitation sans perdre la totalité de sa clientèle ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme Marie, Angèle X..., née Y..., demeurant à Digoin (Saône-et-Loire), rue de la Trèche, 2°) La société Bambi, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Digoin (Saône-et-Loire), lieudit "Le Ravernay", en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1988 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit de la Compagnie d'assurances GAN, incendie, accidents, dont le siège social est à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X... et de la société Bambi, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Compagnie GAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie a détruit les locaux que la société Bambi, dont Mme X... était gérante, avait pris à bail pour y exercer une activité commerciale ; que Mme X..., en son nom personnel et en qualité de liquidateur de la société, a assigné la compagnie GAN incendie accidents, auprès de laquelle avait été souscrite une police d'assurance multirisques, en paiement d'une indemnité pour la perte totale de la valeur vénale du fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 19 mai 1988) a rejeté la demande au motif que Mme X... ne justifiait pas des conditions imposées par l'article 5 A des conditions spéciales de la police et n'avait droit, par suite, qu'à une indemnisation pour perte partielle ; Attendu que, sous couvert des griefs non fondés d'insuffisance de motifs, de motifs hypothétiques et de défaut de réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait soumis à l'examen de la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a estimé que n'était pas établie l'impossibilité absolue et définitive, pour l'assurée, non seulement de continuer l'exploitation de son commerce dans les locaux sinistrés, mais aussi de transporter ailleurs cette exploitation sans perdre la totalité de sa clientèle ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... et la société Bambi, envers la Compagnie GAN, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
Référence
6137216dcd580146773f3ab1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel