Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 mars 1991
- ECLI
- 6137216ecd580146773f3ae0
- Date
- 13 mars 1991
accident de la circulationcollisionfautefaute établie à l'encontre d'un seul des conducteursfaute exclusiveautomobiliste sortant imprudemment d'un immeuble en bordure de la chaussée
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gaby Z..., demeurant chez Mme X..., clos La Maurelle, bâtiment E 4, appartement 86, à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre B), au profit : 1°) de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray (DeuxSèvres) Niort, 2°) de M. Bernard Y..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., 3°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-duRhône, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Z..., de Me Garaud, avocat de M. Y... et de la MAAF, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM des Bouches-du-Rhône ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989), que, dans une agglomération, une collision se produisit entre l'automobile de M. Y... et celle de M. Z... qui sortait d'une aire de stationnement privée ; que M. Z..., blessé, a assigné M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, en réparation de son préjudice ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée en la cause ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exclu toute indemnisation des dommages subis par M. Z... alors que, en se bornant à retenir qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de M. Y... sans préciser en quoi le comportement de M. Z... avait été imprévisible et inévitable pour M. Y..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. Y..., que M. Z... est sorti imprudemment d'un immeuble en bordure de la chaussée au moment où M. Y... arrivait et qu'il n'avait pas freiné, sans pouvoir justifier d'une défaillance mécanique ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que les fautes de M. Z... étaient la clause exclusive de l'accident ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mars 1991
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137216ecd580146773f3ae0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel