Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 mai 1991
- ECLI
- 6137216ecd580146773f3afb
- Date
- 14 mai 1991
contrats et obligationscausedéterminationvente par un salarié à prix supérieur au prix comptabiliséengagement de restituer la différenceappropriation indue des bénéfices
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant domaine de la Pinède, allées des Vignes, villa "Valmorine", à la Croix Valmer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit de la société "Cacomiaf", comptoir de l'automobile et du cycle outillage matériel industriel, agricole et forestier, dont le siège social est sis à Abidjan (Côte d'Ivoire), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Zennaro, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société "Cacomiaf", les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Pierre X..., préposé de la société "Comptoir de l'automobile et du cycle, outillage, matériel industriel, agricole et forestier" (Cacomiaf) dont il gérait le magasin "boutique Motobécane" à Abidjan (Côte d'Ivoire) a, par lettre du 16 septembre 1983, adressée à son employeur, reconnu "avoir lésé les clients de la Cacomiaf en vendant la marchandise au prix homologué le plus élevé, avoir prélevé dans la caisse en liquide les sommes correspondantes entre ce prix et les prix inférieurs, et ne pas avoir transmis les factures correspondantes à la comptabilité..." ; qu'après avoir donné une estimation du montant de ses prélèvements pour les exercices 1981-1982 et 1982-1983, il ajoutait qu'il laissait "le soin à la comptabilité de déterminer le montant exact" en précisant que cet argent avait servi "à finir de payer ma maison et à financer l'achat d'un appartement... dans le but de m'assurer un revenu en vue d'une retraite proche" et en sollicitant l'indulgence de la direction "en raison des nombreuses années passées au service de la Cacomiaf" ; que, le 27 septembre 1983, une transaction intervenait entre les responsables de la Société Cacomiaf et M. X... par laquelle ce dernier reconnaissait avoir détourné une somme totale de 130 000 000 francs CFA, soit 2 600 000 Francs français depuis l'exercice 1974-1975, et accordait, avec son épouse, à cette société, une hypothèque de premier rang sur leur maison qu'ils s'engageaient à mettre en vente au plus tard le 31 janvier 1984 pour en affecter par priorité le produit à leur créancier ; que, de retour en France, M. X... a contesté la validité de ses engagements ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 avril 1988) de l'avoir condamné à payer la somme de 2 600 000 francs français à la société Cacomiaf, alors, selon le moyen, qu'il résultait des données du débat et notamment de la lettre du 16 septembre 1983 que la pratique qu'il avait mise en oeuvre ne pouvait avoir pour effet de léser la société Cacomiaf, mais préjudiciait seulement aux clients de celle-ci, puisqu'elle percevait bien les bénéfices auxquels elle avait droit et qui résultaient de l'application du tarif normal, lui-même ne gardant par devers lui que le supplément de bénéfice procuré par l'application d'un tarif plus élevé ; que, dès lors, l'engagement qu'il avait pris de restituer à la société le montant des bénéfices qu'il s'était approprié n'avait aucune cause, puisque ses agissements ne lui avaient causé aucun préjudice, ainsi qu'il s'en était amplement expliqué dans ses conclusions demeurées sans réponse, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les faits et les éléments de preuve soumis à leur examen, les juges du second degré ont relevé que la pratique utilisée par M. X... avait consisté, selon ses propres explications, à encaisser pour son propre compte un supplément de bénéfices obtenu en appliquant, de sa seule initiative, aux marchandises qu'il vendait, le tarif homologué le plus élevé, sans tenir compte de la date de réception de ces marchandises, et en faisant figurer en comptabilité un prix de vente inférieur ne correspondant pas au prix de vente réel ; que, répondant aux conclusions invoquées, ils en ont exactement déduit que la cause de son engagement résidait dans l'appropriation indue d'une part des bénéfices qui devaient revenir à la Société Cacomiaf, reconnue dans la lettre du 16 septembre 1983 et dans la transaction du 27 septembre 1988 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
article 1131 du Code civil et l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 mai 1991
- Matière
- contrats et obligations
Référence
6137216ecd580146773f3afb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel