Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 6137216ecd580146773f3b16
- Date
- 16 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 1989), que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière en maroquinerie depuis le 25 mai 1976 par la société Maroquinerie PJ Guene, a été licenciée par lettre du 9 octobre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par des conclusions régulièrement déposées, la société PJ Guene avait fait valoir qu'il résultait des attestations Bernardin et Alonso que la salariée avait fait l'objet de nombreuses remontrances en raison de sa mauvaise volonté croissante dans l'accomplissement de ses tâches, qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Maroquinerie PJ Guene, dont le siège social est à Vaux-sous-Aubigny (Haute-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ... (Haute-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Maroquinerie PJ Guene, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 mars 1989), que Mme X..., employée en qualité d'ouvrière en maroquinerie depuis le 25 mai 1976 par la société Maroquinerie PJ Guene, a été licenciée par lettre du 9 octobre 1987 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, par des conclusions régulièrement déposées, la société PJ Guene avait fait valoir qu'il résultait des attestations Bernardin et Alonso que la salariée avait fait l'objet de nombreuses remontrances en raison de sa mauvaise volonté croissante dans l'accomplissement de ses tâches, qu'il s'agissait là d'un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, et qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Maroquinerie PJ Guene, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
6137216ecd580146773f3b16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel