Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 1991
- ECLI
- 6137216ecd580146773f3b20
- Date
- 19 juin 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en effectuant des travaux, causa des dommages à des installations comportant un réservoir et une canalisation d'eau sur un terrain appartenant à M. Y... ; que celui-ci l'assigna en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le montant du dommage subi par M. Y..., l'arrêt énonce qu'un devis produit par celui-ci ne chiffre pas le coût des travaux de la remise en état des ouvrages endommagés, alors que ce document comporte à la fois le coût d'établissement d'une canalisation nouvelle et de la réfection d'un terrain ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ecio Y..., directeur de société, demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile, 1re section), au profit de M. Patrice X..., demeurant à Viuz-en-Sallaz (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en effectuant des travaux, causa des dommages à des installations comportant un réservoir et une canalisation d'eau sur un terrain appartenant à M. Y... ; que celui-ci l'assigna en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour fixer le montant du dommage subi par M. Y..., l'arrêt énonce qu'un devis produit par celui-ci ne chiffre pas le coût des travaux de la remise en état des ouvrages endommagés, alors que ce document comporte à la fois le coût d'établissement d'une canalisation nouvelle et de la réfection d'un terrain ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du document précité ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juin 1991
Référence
6137216ecd580146773f3b20
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel