Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1991
- ECLI
- 6137216fcd580146773f3be1
- Date
- 4 avril 1991
(sur le moyen unique du pourvoi principal) bail (règles générales)bailleurobligationsgarantieaccident dû au mauvais fonctionnement d'un chauffeeauchauffeeau payé par le bailleur et posé dans les lieux loués avec son accord(sur le moyen unique du pourvoi provoqué) responsabilite delictuelle ou quasidelictuellelien de causalité avec le dommageplombier installateurinstallation d'un chauffeaccident en raison d'un mauvais fonctionnementomission de s'assurer de la qualité du matérielomission de réaliser une ventilation basse
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Bagarre, demeurant ... à Trans-en-Provence (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e Chambre civile), au profit : 1°) de M. Abdelkader B..., demeurant à Trans-en-Provence (Var), 2°) de Mme Y..., épouse B..., demeurant à Trans-en-Provence (Var), 3°) de M. Mohamed B..., demeurant à Trans-en-Provence (Var), 4°) de M. Abdelkader B..., demeurant à Trans-en-Provence (Var), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs Hayeette B... et Khaded B..., 5°) de M. Albert D..., demeurant HLM Le Seignoret, bâtiment E, à Montferrat (Var), défendeurs à la cassation ; M. D... a formé, par un mémoire déposé au greffe, le 17 avril 1990, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat des consorts B..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. D..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1987), qu'à la suite du décès accidentel de ses enfants Ramia et Amel B..., survenu le 11 janvier 1976, en raison du mauvais fonctionnement d'un chauffe-eau et des insuffisances de la ventilation non conforme aux dispositions réglementaires, M. B..., locataire, a assigné en réparation le propriétaire du local, M. X..., et l'installateur du chauffe-eau, M. D... ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le déclarer pour partie responsable, en sa qualité de bailleur, du préjudice subi par les consorts B..., alors, selon le moyen, "1°) que, d'une part, le bailleur ne garantit pas les vices survenus en cours du bail par le fait du preneur ; qu'en se bornant à affirmer que le bailleur de l'espèce ne pouvait prétendre que les réparations litigieuses avaient été assumées par son locataire, dès lors qu'il avait agréé et payé l'artisan ayant procédé à l'installation de l'appareil, sans s'expliquer sur le procès-verbal d'audition de M. D..., artisan plombier, lequel avait déclaré avoir installé le chauffe-eau à titre gracieux, à la demande du locataire qui avait payé le matériel, sans avoir traité avec le bailleur qu'il n'avait jamais rencontré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du Code civil ; 2°) que le bailleur est exonéré de ses obligations de garantie en cas de force majeure ; qu'en se bornant à affirmer que le bailleur de l'espèce devait aviser son locataire des dangers de l'installation défectueuse du chauffe-eau résultant de l'existence d'une seule bouche d'aération, sans rechercher si le bailleur, non technicien, connaissait ou était en mesure de connaître l'obligation d'installer deux bouches d'aération, obligation ignorée (selon les constatations de l'arrêt) par le plombier professionnel lui-même, et était à même de prévoir et d'empêcher la faute de l'installateur, de déceler le vide et d'en aviser son locataire, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du Code civil ; 3°) que le bailleur ne peut être tenu du défaut d'entretien du locataire ; qu'en ne s'expliquant pas sur la circonstance que l'appareil, installé début 1975, avait parfaitement fonctionné, aux dires concordants des locataires, pendant près d'un an, et en s'abstenant de rechercher si, dès lors, le vice ne résultait pas d'un défaut d'entretien imputable au locataire, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1721 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'entretien de l'appareil et sur la prévisibilité du manquement par le plombier au respect des règles de sécurité relatives à la ventilation, a légalement justifié sa décision en retenant que le bailleur avait payé le prix du chauffe-eau acheté d'occasion et avec son accord par M. B..., et qu'il avait accepté, sans en contrôler les modalités, que l'installation soit effectuée par un ouvrier plombier ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de le déclarer pour partie responsable de l'accident, alors, selon le moyen, que pour décider que l'auteur d'une faute doit réparer le préjudice subi par la victime, un lien de causalité direct doit exister entre sa faute et le dommage, qu'en l'espèce, même si elle était défectueuse, il est incontesté que l'installation du chauffe-eau avait fonctionné normalement pendant plusieurs mois jusqu'à ce que l'utilisateur obstrue le conduit d'évacuation, qu'il en résulte que la cause directe du dommage a été l'obstruction dudit conduit et que, dans ces conditions, la cour d'appel ne pouvait imputer une part de responsabilité au plombier sans violer l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. D..., professionnel, avait omis de s'assurer de la qualité du matériel installé, de réaliser une ventilation basse, et utilisé comme seule aération haute le conduit d'une cheminée servant en même temps de tirage à un appareil de chauffage à mazout, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité direct entre la faute et le dommage résultant du mauvais fonctionnement du chauffe-eau et de l'absence de ventilation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- (sur le moyen unique du pourvoi principal) bail (règles générales)
Référence
6137216fcd580146773f3be1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel