Cour de Cassation · comm — 6 mai 1991
- ECLI
- 61372170cd580146773f3bfc
- Date
- 6 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Banque Gallière (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant cessé de régler les échéances de remboursement de ce prêt, la banque a obtenu à leur encontre une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ils ont fait opposition ; Attendu que, pour accueillir la demande en recouvrement de la banque, le tribunal retient que le contrat de prêt ne comporte aucune souscription d'assurance et que les époux X..., qui ne contestent pas avoir cessé de régler les échéances sont tenus de payer le montant réclamé ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que la banque avait manqué à son obligation de conseil, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., 2°/ Mme Dominique X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Brive, au profit de la société Banque Gallière, BP 86 0 Sarlat (Dordogne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Banque Gallière ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que la Banque Gallière (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme X... ; que ceux-ci ayant cessé de régler les échéances de remboursement de ce prêt, la banque a obtenu à leur encontre une ordonnance d'injonction de payer à laquelle ils ont fait opposition ; Attendu que, pour accueillir la demande en recouvrement de la banque, le tribunal retient que le contrat de prêt ne comporte aucune souscription d'assurance et que les époux X..., qui ne contestent pas avoir cessé de régler les échéances sont tenus de payer le montant réclamé ; Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X..., qui soutenait que la banque avait manqué à son obligation de conseil, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance de Brive ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de Tulle ; Condamne la société Banque Gallière, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Brive, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé à l'audience publique du six mai mil neuf cent quatre vingt onze, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1991
Référence
61372170cd580146773f3bfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel