Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1991
- ECLI
- 61372170cd580146773f3c6b
- Date
- 4 avril 1991
(sur le second moyen) bail commercialrésiliationclause résolutoiremanquements aux clauses du bailmise du fonds de commerce en gérance libreexécution de travaux sans autorisation du bailleur
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Abderrahalme B..., 2°/ Mme B... son épouse, née Saliha Y..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), 3°/ M. Areski B..., 4°/ Mme B... son épouse, née Tassadit H..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Pixerecourt dont le siège social est à Paris (20e), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Gautier, rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Z..., C... A..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts B..., de Me Choucroy, avocat de la SCI Pixerecourt, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que les consorts B... n'ayant pas contesté la réalité des pouvoirs du représentant légal de la société civile immobilière Pixerecourt en cause d'appel, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche à cet égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui, en relevant que la clause résolutoire avait été "pleinement encourue", a nécessairement considéré qu'elle n'avait pas été invoquée de mauvaise foi, a légalement justifié sa décision en retenant, par une exacte application du bail, que les consorts B... avaient contrevenu à leurs obligations en mettant le fonds en gérance libre alors qu'ils ne pouvaient se substituer quelque personne que ce soit, et en effectuant, sans autorisation, des travaux qui modifiaient la distribution des lieux, et dont ils prétendaient, à tort, qu'ils avaient dû les exécuter en raison d'une prétendue carence de la société bailleresse et pour se conformer à des observations des services d'hygiène de la ville de Paris, alors que celles-ci n'avaient été que la conséquence des modifications qu'eux-mêmes avaient pris l'initiative d'entreprendre irrégulièrement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- (sur le second moyen) bail commercial
Référence
61372170cd580146773f3c6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel