Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 3 avril 1991
- ECLI
- 61372170cd580146773f3c72
- Date
- 3 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, lequel est préalable : Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Murinvest, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2°/ la société Passy Résidence, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (14ème chambre, section C), au profit de la société Passy 15, dont le siège social est sis à Paris (16ème), ..., défenderesse à la cassation ; La société Passy 15 a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 juillet 1990 un pourvoi incident contre le même arrêt. Les demanderesses au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chemin, rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Murinvest et de la société Passy Résidence, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Passy 15, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, lequel est préalable : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que l'action de la société Murinvest, qui avait, en cours de procédure d'appel, perdu la qualité de propriétaire, était irrecevable et que la qualité à agir du nouveau propriétaire, intervenant volontaire, ne faisait l'objet d'aucune contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a exactement retenu que les stipulations du bail nécessitaient une interprétation et qu'il en résultait une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Murinvest et la société Passy Résidence aux dépens du pourvoi principal, la société Passy 15 aux dépens du pourvoi incident, et ensemble aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 3 avril 1991
Référence
61372170cd580146773f3c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel