Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 février 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3c97
- Date
- 14 février 1991
securite sociale, accident du travailchamp d'applicationpersonnes protégéeselèves de l'enseignement techniqueaccidentviolencesabsence de faute intentionnellerecours d'une caisse primaire d'assurance maladie, en droit commun (non)
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, dont le siège est ... (Moselle), en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1988 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit : 1°/ de M. Charles D..., pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal et de civilement responsable de son fils mineur Serge D..., domicilié ... (Moselle), 2°/ de l'Assurance Mutuelle Universitaire, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 3°/ de M. Y... Remy, pris tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de son fils mineur Benoît, demeurant ... (Moselle), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. B..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Thionville, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. D..., ès qualités, et de l'Assurance Mutuelle Universitaire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, le 23 octobre 1985, Serge D... et Benoît C..., élèves d'un lycée d'enseignement technique, se sont pris de querelle au cours d'une séance d'éducation physique et sportive et que, dans la dispute qui a suivi, Rémy a été blessé ; qu'une déclaration d'accident du travail ayant été faite par la direction du lycée à la Caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci a réglé diverses sommes dont elle a réclamé le remboursement au père de Serge D..., pris comme civilement responsable de son fils mineur, et à l'assureur ; Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée (tribunal d'instance de Thionville, 14 décembre 1988) de l'avoir déboutée, alors, d'une part, que le fait que l'auteur de la violence et la victime soient tous deux élèves d'un même lycée d'enseignement technique n'excluait pas la possibilité pour la caisse d'engager une action en responsabilité dans les termes du droit commun à l'encontre du père de celui des mineurs auteur du dommage, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 1382, 1384, alinéa 4, et suivants du Code civil, alors, d'autre part, que la demande s'apprécie au regard du dernier état des conclusions et que le tribunal ne pouvait faire abstraction des conclusions de la caisse se prévalant de l'existence d'une faute intentionnelle suffisamment démontrée par l'existence de la bagarre elle-même qui a suscité l'intervention d'un témoin et provoqué la lésion articulaire, en sorte que le tribunal a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil, alors, en outre, que le jugement dénature les conclusions de la caisse en affirmant qu'elle agit sur le fondement de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil, là où elle agissait sur un double fondement, et notamment celui, subsidiaire, de la faute intentionnelle, en sorte que le tribunal a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil, et alors, enfin, que le jugement ne pouvait exiger pour la démonstration d'une faute intentionnelle la preuve que Serge D... était seul à l'origine de la dispute, le seul fait de blesser volontairement un tiers caractérisant la faute intentionnelle en sorte que le tribunal a violé les articles 1382 du Code civil, L. 411-1 et L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'article L. 412-8-2° a du Code de la sécurité sociale étendant l'ensemble de la législation sur les accidents du travail aux élèves de l'enseignement technique, ceux-ci doivent être assimilés à des préposés au sens des articles L. 451-1 et L. 454-1 dudit code et que les règles de la réparation forfaitaire édictées par ces textes qui excluent tout recours selon le droit commun entre co-préposés leur sont applicables en l'absence de dérogation spéciale ; que la caisse n'ayant pas plus de droit que la victime, elle-même ne disposait d'une action exercée conformément aux règles du droit commun que si était apportée la preuve d'une faute intentionnelle de Serge D..., preuve non administrée en l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1991
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
61372171cd580146773f3c97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel