Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3cb3
- Date
- 25 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, rendue après un jugement devenu définitif ayant prononcé le divorce des époux Gimmig-de Z..., d'avoir condamné M. Y... à payer une contribution à l'entretien des enfants communs, sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir qu'en exécution du protocole de partage des biens de la communauté, il devait verser à son ex-épouse une certaine somme et contracter un nouvel emprunt ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant boulevard des Villas à La Croix Valmer (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre), au profit de Mme Marie-Cécile de Z..., divorcée de M. X..., demeurant pavillon de la Forêt à Etagnac, Chabanais (Charente), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme de Z..., divorcée Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel d'une ordonnance d'un juge aux affaires matrimoniales, rendue après un jugement devenu définitif ayant prononcé le divorce des époux Gimmig-de Z..., d'avoir condamné M. Y... à payer une contribution à l'entretien des enfants communs, sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir qu'en exécution du protocole de partage des biens de la communauté, il devait verser à son ex-épouse une certaine somme et contracter un nouvel emprunt ; Mais attendu que la somme ainsi due par M. Y... n'étant que la contrepartie des biens de communauté qui lui ont été attribués et étant, en conséquence, sans influence sur ses ressources, et M. Y... ne justifiant pas, au surplus, avoir réellement contracté un nouvel emprunt pour financer le remboursement de cette somme, la cour d'appel, qui a souverainement déterminé les ressources des époux au vu des documents produits, n'avait pas à répondre à de telles conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers Mme de Z..., divorcée Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1991
Référence
61372171cd580146773f3cb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel