Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3cb5
- Date
- 25 mars 1991
responsabilite delictuelle ou quasidelictuellechoses inanimées (art. 1384 al. 1 du code civil)gardechose gardéerupture d'une corde ayant provoqué la chute d'un contrepoidsgardienpouvoirs d'usage de direction et de contrôleconstatations suffisantes
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin (Aisne), dont le siège social est ... à Saint-Quentin (Aisne), 2°/ de M. Daniel X..., demeurant ... (Aisne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Saint-Quentin et M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 3 octobre 1989), que M. X..., livreur d'une minoterie, hissait, à l'aide d'un treuil muni d'une corde et d'un contrepoids, un sac de farine dans un local situé au dessus de la boulangerie de M. Y... , quand, à la suite de la rupture de la corde, le contrepoids tomba et le blessa ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Quentin qui avait versé des prestations à M. X..., a assigné M. Y... pour être remboursée de ses dépenses ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable du préjudice ainsi causé, alors qu'en retenant qu'il était gardien de la corde et du contrepoids qui avaient été à l'origine du dommage bien qu'il n'en eût pas l'usage lors de l'accident, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que le treuil utilisé par la victime, pour réaliser une manoeuvre entreprise dans l'intérêt exclusif du boulanger et en sa présence, était la propriété de celui-ci et qu'il était muni d'une corde dont M. Y... était seul à connaître l'état défectueux ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel a pu déduire que, lors de l'accident, M. Y... exerçait, sur la chose instrument du dommage, les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers la CPAM de Saint-Quentin et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1991
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
61372171cd580146773f3cb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel