Cour de Cassation · soc — 21 mars 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3cbf
- Date
- 21 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1988), que M. X..., engagé comme ouvrier agricole en 1972 par M. Y..., a été licencié le 4 mars 1985 pour faute grave ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors selon le moyen, d'une part que l'employeur qui avait allégué comme griefs des vols commis par le salarié et l'utilisation abusive par celui-ci de son tracteur et considéré que de tels faits constituaient une faute grave, pouvait, devant la difficulté pour lui d'en rapporter la preuve, invoquer devant la cour d'appel la perte de confiance justifiée par les mêmes faits ; que cette qualification des précédents griefs ne pouvait constituer un grief nouveau en l'absence de toute communication des motifs, non demandée par le salarié ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement fondé sur la perte de confiance sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que, ni les premiers juges, ni la cour d'appel qui a confirmé en tous points leur décision n'ont statué sur le caractère réel et sérieux de la faute ayant consisté à utiliser le tracteur de l'employeur de façon abusive ; qu'une telle carence constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant Logis de Lafont à Merignac (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant Logis de Lafont à Merignac (Charente), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, Pierre, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 1988), que M. X..., engagé comme ouvrier agricole en 1972 par M. Y..., a été licencié le 4 mars 1985 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer au salarié des indemités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; alors selon le moyen, d'une part que l'employeur qui avait allégué comme griefs des vols commis par le salarié et l'utilisation abusive par celui-ci de son tracteur et considéré que de tels faits constituaient une faute grave, pouvait, devant la difficulté pour lui d'en rapporter la preuve, invoquer devant la cour d'appel la perte de confiance justifiée par les mêmes faits ; que cette qualification des précédents griefs ne pouvait constituer un grief nouveau en l'absence de toute communication des motifs, non demandée par le salarié ; qu'en conséquence la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner le caractère réel et sérieux du licenciement fondé sur la perte de confiance sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, que, ni les premiers juges, ni la cour d'appel qui a confirmé en tous points leur décision n'ont statué sur le caractère réel et sérieux de la faute ayant consisté à utiliser le tracteur de l'employeur de façon abusive ; qu'une telle carence constitue une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les faits reprochés au salarié ne pouvaient lui être imputés ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1991
Référence
61372171cd580146773f3cbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel