Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3ccb
- Date
- 4 avril 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. A..., demeurant à Paris (11ème), ..., 2°/ Mme Liliane, Fernande Y..., épouse A..., demeurant à Paris (11ème), ..., 3°/ M. Kalma Z..., demeurnt à Paris (10ème), 42, rue du Château d'Eau, 4°/ Mme Génia B..., épouse Z..., demeurant à Paris (10ème), 42, rue du Château d'Eau, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit de M. Tran X..., demeurant à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 5 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat des époux A... et des époux Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Tran X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir constaté que le preneur n'avait pu avoir connaissance de la vétusté des canalisations qui étaient situées dans un autre local auquel il n'avait pas accès, la cour d'appel a par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambigües du bail, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que le locataire n'était tenu que des réparations nécessaires lors de la conclusion du bail et ayant leur siège dans les locaux loués ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux A... et les époux Z..., envers M. Tran X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1991
Référence
61372171cd580146773f3ccb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel