Cour de Cassation · civ2 — 13 mai 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3cdd
- Date
- 13 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Paris, 6 novembre 1989), que, dans un litige opposant Mmes Y..., de X... de Sauveboeuf et M. A... à un syndicat de copropriétaires, M. Z... avait été désigné comme expert ; que, par ordonnance du 4 avril 1989 le juge a taxé ses honoraires à une somme inférieure à ses prétentions ; que cette désision a été notifiée, par lettre simple du service du contrôle des expertises reçue le 4 avril 1989, à M. Z... qui l'a notifiée aux parties en cause le 24 avril 1989 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en a relevé appel le 18 mai 1989 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré cet appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, la lettre simple émanant du service du contrôle des expertises ne pouvant, à défaut d'être recommandée avec demande d'avis de réception, valoir notification susceptible de faire courir le délai d'appel à l'encontre du technicien, le premier président aurait violé l'article 718 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le délai à l'expiration duquel M. Z... ne pouvait plus exercer de recours devant le premier président n'expirant que le 24 mai 1989, soit un mois après la date de la notification de la décision du juge taxateur aux parties, le premier président, en statuant comme il l'a fait, aurait violé les articles 528, 714 et 724 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Claude Z..., architecte, demeurant ... (15e), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1989 par le premier président de la cour d'appel de Pau, au profit : 1°/ de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ... (5e), 2°/ de Mme Cécile de X... de Sauveboeuf, demeurant ... (3e), 3°/ de M. Philippe A..., demeurant ... (9e), 4°/ du syndicat des copropriétaires du ... (3e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Goutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mmes Y..., de X... de Sauveboeuf, M. A... et le syndicat des copropriétaires du ... (le syndicat) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel en matière de taxe (Paris, 6 novembre 1989), que, dans un litige opposant Mmes Y..., de X... de Sauveboeuf et M. A... à un syndicat de copropriétaires, M. Z... avait été désigné comme expert ; que, par ordonnance du 4 avril 1989 le juge a taxé ses honoraires à une somme inférieure à ses prétentions ; que cette désision a été notifiée, par lettre simple du service du contrôle des expertises reçue le 4 avril 1989, à M. Z... qui l'a notifiée aux parties en cause le 24 avril 1989 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et en a relevé appel le 18 mai 1989 ; Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré cet appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, la lettre simple émanant du service du contrôle des expertises ne pouvant, à défaut d'être recommandée avec demande d'avis de réception, valoir notification susceptible de faire courir le délai d'appel à l'encontre du technicien, le premier président aurait violé l'article 718 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le délai à l'expiration duquel M. Z... ne pouvait plus exercer de recours devant le premier président n'expirant que le 24 mai 1989, soit un mois après la date de la notification de la décision du juge taxateur aux parties, le premier président, en statuant comme il l'a fait, aurait violé les articles 528, 714 et 724 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance, ni des productions que M. Z... ait allégué devant le premier président un grief résultant de la prétendue irrégularité de la notification reçue par lui le 4 avril 1989 ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 mai 1991
Référence
61372171cd580146773f3cdd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel