Cour de Cassation · soc — 29 mai 1991
- ECLI
- 61372171cd580146773f3cf5
- Date
- 29 mai 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Silva Y..., qui a été au service de la société Voyard, en qualité d'enduiseur OQ1, du 16 février 1982 au 4 juillet 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1988) d'avoir, pour le débouter de l'intégralité de ses demandes, retenu qu'il avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail en manifestant de façon non équivoque sa volonté de démissionner, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des faits mêmes rapportés par l'arrêt que la prétendue lettre de démission a été écrite et envoyée, non par M. X... Silva Y..., mais par son épouse, et qu'en outre, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt, le salarié a toujours contesté s'être peu ou prou associé à la rédaction de la lettre et en avoir accepté les termes ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits et s'est déterminée par des motifs contradictoires ; et alors que, d'autre part, en énonçant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait usé de manoeuvres pour vicier la volonté de son salarié, bien que ce dernier eût indiqué dans ses conclusions et eût apporté la preuve que la société Voyard, qui avait décidé de supprimer l'agence d'Yvetot où il était employé, lui avait suggéré de s'installer en qualité d'artisan en lui assurant qu'elle lui trouverait sans difficulté des chantiers, la cour d'appel a encore dénaturé les faits et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Manuel X... Silva Y..., demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Voyard, 207-209, rue P. et C. Thomoux, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 avril 1991, où étaient présents : M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... Silva Y..., qui a été au service de la société Voyard, en qualité d'enduiseur OQ1, du 16 février 1982 au 4 juillet 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1988) d'avoir, pour le débouter de l'intégralité de ses demandes, retenu qu'il avait pris l'initiative de rompre son contrat de travail en manifestant de façon non équivoque sa volonté de démissionner, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des faits mêmes rapportés par l'arrêt que la prétendue lettre de démission a été écrite et envoyée, non par M. X... Silva Y..., mais par son épouse, et qu'en outre, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt, le salarié a toujours contesté s'être peu ou prou associé à la rédaction de la lettre et en avoir accepté les termes ; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé les faits et s'est déterminée par des motifs contradictoires ; et alors que, d'autre part, en énonçant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait usé de manoeuvres pour vicier la volonté de son salarié, bien que ce dernier eût indiqué dans ses conclusions et eût apporté la preuve que la société Voyard, qui avait décidé de supprimer l'agence d'Yvetot où il était employé, lui avait suggéré de s'installer en qualité d'artisan en lui assurant qu'elle lui trouverait sans difficulté des chantiers, la cour d'appel a encore dénaturé les faits et a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu, d'une part, que la dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend en réalité qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de preuve dont la valeur et la portée ont été souverainement appréciés par les juges d'appel et qui ont permis à ceux-ci de retenir que M. X... Silva Y... avait volontairement donné sa démission et que celle-ci, contrairement aux allégations du salarié, n'avait pas été provoquée par des manoeuvres de l'employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... Silva Y..., envers la société Voyard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1991
Référence
61372171cd580146773f3cf5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel