Cour de Cassation · civ3 — 12 juin 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d12
- Date
- 12 juin 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989), que, par acte authentique du 17 septembre 1980, la société civile immobilière Columbia (SCI) a vendu plusieurs lots en état futur d'achèvement à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens de son fils mineur, en stipulant que la prise de possession aurait lieu à l'achèvement de l'immeuble, prévu pour le quatrième trimestre 1980, mais que, n'ayant pu prendre livraison avant le 27 juillet 1981, Mme Y..., tant à titre personnel qu'ès qualités, a fait assigner la SCI en dommages-intérêts et que son fils, devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes aux consorts Y..., alors, selon le moyen, "qu'il résulte de la combinaison des articles L. 221-1 et L. 231-1 et suivants du Code de la construction que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants gouvernent le contrat de construction de maisons individuelles, à l'exclusion du contrat de promotion immobilière ; qu'en énonçant que le délai de livraison de l'appartement acheté par Mme Z... ne présentait pas un caractère purement indicatif, mais constituait au contraire un terme de rigueur, son indication étant prescrite par les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation que l'article L. 231-3 déclare d'ordre public, la décision attaquée a violé les articles L. 221-1, L. 231-1, L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Columbia, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre bis civile), au profit : 1°/ de Mme Danièle A... Jeanne X..., veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2°/ de M. Yann Georges Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Ryziger, avocat de la société civile immobilièire Columbia, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 1989), que, par acte authentique du 17 septembre 1980, la société civile immobilière Columbia (SCI) a vendu plusieurs lots en état futur d'achèvement à Mme Y..., agissant tant en son nom personnel que comme administrateur légal des biens de son fils mineur, en stipulant que la prise de possession aurait lieu à l'achèvement de l'immeuble, prévu pour le quatrième trimestre 1980, mais que, n'ayant pu prendre livraison avant le 27 juillet 1981, Mme Y..., tant à titre personnel qu'ès qualités, a fait assigner la SCI en dommages-intérêts et que son fils, devenu majeur, est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser diverses sommes aux consorts Y..., alors, selon le moyen, "qu'il résulte de la combinaison des articles L. 221-1 et L. 231-1 et suivants du Code de la construction que les dispositions des articles L. 231-1 et suivants gouvernent le contrat de construction de maisons individuelles, à l'exclusion du contrat de promotion immobilière ; qu'en énonçant que le délai de livraison de l'appartement acheté par Mme Z... ne présentait pas un caractère purement indicatif, mais constituait au contraire un terme de rigueur, son indication étant prescrite par les dispositions de l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation que l'article L. 231-3 déclare d'ordre public, la décision attaquée a violé les articles L. 221-1, L. 231-1, L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire des clauses ambiguës du contrat, que le délai de livraison, expirant le 31 décembre 1980, constituait un terme de rigueur et justement relevé qu'en application de l'article 1146 du Code civil, le retard de livraison résultait de la seule échéance du terme, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société civile immobilière Columbia, envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juin 1991
Référence
61372172cd580146773f3d12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel