Cour de Cassation · civ2 — 13 février 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d26
- Date
- 13 février 1991
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1989), que, dans une vigne, le tracteur de M. X... s'étant renversé, la mineure Kathia Y... fut blessée ; que son père a assigné, en réparation du préjudice subi, M. X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse ; que celle-ci refusant sa garantie au motif qu'en étaient exclus les passagers du tracteur, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, de même que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CRAMA devait sa garantie, alors que les dépositions des personnes entendues par les enquêteurs, à savoir notamment le fils de l'auteur de l'accident et les père et mère de la victime, s'accordant toutes pour dire que cette dernière était sur le tracteur au moment de l'accident devaient être prises en considération, sans que leur force probante puisse être déniée au seul motif qu'elles n'avaient pas été recueillies officiellement et aux formes de droit, la cour d'appel aurait violé l'article 429 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, dont le siège est ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1989 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de : 1°/ M. René X..., demeurant ... à La Tour d'Aygues (Vaucluse), 2°/ M. René Y..., 3°/ Mlle Kathia Y..., devenue majeure en cours de procédure, demeurant tous deux à Vaux-en-Velin (Rhône), 23, cité de la Rive, 4°/ La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ... (6e), 5°/ Le Fonds de garantie, dont le siège est ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Chabrand, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de Me Vincent, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse, de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre les consorts Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 avril 1989), que, dans une vigne, le tracteur de M. X... s'étant renversé, la mineure Kathia Y... fut blessée ; que son père a assigné, en réparation du préjudice subi, M. X... et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse ; que celle-ci refusant sa garantie au motif qu'en étaient exclus les passagers du tracteur, le Fonds de garantie est intervenu à l'instance, de même que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la CRAMA devait sa garantie, alors que les dépositions des personnes entendues par les enquêteurs, à savoir notamment le fils de l'auteur de l'accident et les père et mère de la victime, s'accordant toutes pour dire que cette dernière était sur le tracteur au moment de l'accident devaient être prises en considération, sans que leur force probante puisse être déniée au seul motif qu'elles n'avaient pas été recueillies officiellement et aux formes de droit, la cour d'appel aurait violé l'article 429 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté que des quatre témoins entendus par les gendarmes, trois n'étaient pas sur les lieux, et que l'identité du quatrième n'était pas fournie, relève que M. X..., qui soutient que la victime a été "accrochée" par le tracteur, produit des éléments qui présentent une thèse plausible des faits, et retient que la CRAMA ne démontre pas que la mineure Kathia Y... était à bord du tracteur au moment de l'accident ; Que, par ces seuls motifs relevant de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) du Vaucluse envers les défendeurs, le comptable direct du Trésor pour M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 février 1991
Référence
61372172cd580146773f3d26
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel