Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d2a
- Date
- 25 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 13 février 1983), que M. A... ayant été tué dans un accident de la circulation dont Mme Z..., agent de l'Etat, a reconnu être responsable, la veuve de la victime, agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure, a assigné Mme Z..., la Mutuelle assurance artisanale de France, et l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir évalué ainsi qu'elle l'a fait le montant des indemnisations, alors que, d'une part, elle n'aurait pu s'abstenir de s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour fixer le capital représentatif du préjudice économique de Mme A... ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, Mme A... soutenait dans ses conclusions que l'indemnisation du préjudice économique d'Elsa A... devait tenir compte de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre des études d'une durée moyenne, jusqu'à l'âge de 25 ans ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie Y..., veuve A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de sa fille mineure, Elsa A..., demeurant à Cabestany (Pyrénées-Orientales), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre-section C), au profit : 1°/ de Mme Fabienne Z..., demeurant à Draguignan (Var), ..., 2°/ de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurance à forme mutuelle dont le siège social est à Chaban de Chauray à Niort (Deux-Sèvres), 3°/ de M. X... judiciaire du Trésor public, dont les bureaux sont à Paris (15ème), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Foussard, avocat de Mme veuve A..., de Me Garaud, avocat de Mme Z... et de la MAAF, de Me Ancel, avocat du Trésor public, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 13 février 1983), que M. A... ayant été tué dans un accident de la circulation dont Mme Z..., agent de l'Etat, a reconnu être responsable, la veuve de la victime, agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille mineure, a assigné Mme Z..., la Mutuelle assurance artisanale de France, et l'agent judiciaire du Trésor public en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir évalué ainsi qu'elle l'a fait le montant des indemnisations, alors que, d'une part, elle n'aurait pu s'abstenir de s'expliquer sur le mode de calcul retenu pour fixer le capital représentatif du préjudice économique de Mme A... ; qu'ainsi l'arrêt manquerait de base légale au regard des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors que, d'autre part, Mme A... soutenait dans ses conclusions que l'indemnisation du préjudice économique d'Elsa A... devait tenir compte de la possibilité pour l'intéressée de poursuivre des études d'une durée moyenne, jusqu'à l'âge de 25 ans ; que faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1, 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier le montant du dommage que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les modalités de calcul du montant du dommage, a, justifiant légalement sa décision, évalué le préjudice économique de la victime ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme veuve A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1991
Référence
61372172cd580146773f3d2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel