Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 25 mars 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d2b
- Date
- 25 mars 1991
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Jacqueline, Jeanne, Marie-Françoise Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que, pour accueillir la demande de la femme, l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, retient qu'il résulte des pièces produites par l'épouse que M. X... a été, à son égard, violent et indifférent et que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain, la cour d'appel, qui, en retenant les attestations produites par Mme Y..., a nécessairement rejeté celles contraires versées aux débats par M. X..., a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle du mari, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci reprochait à son épouse d'avoir nui à sa carrière d'officier de marine et d'être à l'origine de la mésentente du ménage, énonce que le caractère casanier de Mme X... et son peu d'empressement à assister aux réunions mondaines, courantes dans la marine nationale, ne peuvent être considérés comme des causes de divorce et que les témoignages produits par le mari ne constituent que des appréciations d'ordre général, sans détails précis et n'apportent pas la preuve que le comportement de la femme était injurieux à son égard ; Que, par ces motifs non hypothétiques qui relèvent de son pouvoir souverain d'apprécialtion, la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour condamner M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir relevé l'âge des époux et la durée du mariage et analysé la situation financière de M. X..., retient que la femme, qui exerce une activité salariée depuis la séparation, ne pourra, à l'âge de la retraite, faire valider que peu d'années de service ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a pris en considération les besoins de Mme X... et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 25 mars 1991
Référence
61372172cd580146773f3d2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel