Cour de Cassation · soc — 26 novembre 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d36
- Date
- 26 novembre 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 18 décembre 1984 par la Régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre en qualité de perchiste pour la saison 1984-1985 par contrat ayant pour terme le 15 avril 1985 et que sa candidature n'a pas été retenue pour la saison suivante ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant du refus de son réembauchage pour la saison 1985-1986, la cour d'appel énonce que l'employeur a respecté les dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable, quand elle a refusé d'embaucher M. X... pour la saison 1985-1986 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre, Montgenèvre (Hautes-Alpes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 d Code civil ; Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué, que M. X... a été embauché le 18 décembre 1984 par la Régie autonome des remontées mécaniques de Montgenèvre en qualité de perchiste pour la saison 1984-1985 par contrat ayant pour terme le 15 avril 1985 et que sa candidature n'a pas été retenue pour la saison suivante ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi résultant du refus de son réembauchage pour la saison 1985-1986, la cour d'appel énonce que l'employeur a respecté les dispositions de l'article 16 de la convention collective applicable, quand elle a refusé d'embaucher M. X... pour la saison 1985-1986 ; Qu'en statuant ainsi sans préciser quelle était la convention collective dont elle entendait faire application, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la Régie autonome de remontées mécaniques de Montgenèvre, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 novembre 1991
Référence
61372172cd580146773f3d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel