Cour de Cassation · soc — 7 mars 1991
- ECLI
- 61372172cd580146773f3d5b
- Date
- 7 mars 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988), que M. X..., embauché par la société SPIE-Batignolles à partir du 1er mai 1986, a été licencié par lettre du 12 août 1986, avec dispense de préavis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts que la société lui a accordé, alors, d'une part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le montant de la réparation due à M. X... du fait de l'attitude préjudiciable de la société SPIE-Batignolles à son égard, omet de tenir compte du fait, invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel et retenu par les premiers juges, que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles qui l'avait engagé puis licencié quelques mois plus tard sans cause réelle et sérieuse, lui avait coûté sa situation chez son précédent employeur ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le préjudice causé à M. X... par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles lui avait aussi coûté, notamment, sa santé (dépression nerveuse prolongée), son équilibre familial (dissensions récentes au sein du couple, études des enfants compromises), ainsi que la quasi-totalité du patrimoine familial (vente précipitée et à bas prix de deux voitures, revente à perte du fonds de commerce de Mme X... et saisie immobilière) ; que de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Aimargues (Gard), lotissement Saint-Roman n° 23, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre, 2e section), au profit de la société SPIE-Batignolles dont le siège social est sis à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Pradon, avocat de la société SPIE-Batignolles, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1988), que M. X..., embauché par la société SPIE-Batignolles à partir du 1er mai 1986, a été licencié par lettre du 12 août 1986, avec dispense de préavis ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts que la société lui a accordé, alors, d'une part, manque de base légale au regard des articles 1146 et suivants du Code civil, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le montant de la réparation due à M. X... du fait de l'attitude préjudiciable de la société SPIE-Batignolles à son égard, omet de tenir compte du fait, invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel et retenu par les premiers juges, que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles qui l'avait engagé puis licencié quelques mois plus tard sans cause réelle et sérieuse, lui avait coûté sa situation chez son précédent employeur ; qu'en outre, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part que, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, pour apprécier le préjudice causé à M. X... par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que l'extrême légèreté de la société SPIE-Batignolles lui avait aussi coûté, notamment, sa santé (dépression nerveuse prolongée), son équilibre familial (dissensions récentes au sein du couple, études des enfants compromises), ainsi que la quasi-totalité du patrimoine familial (vente précipitée et à bas prix de deux voitures, revente à perte du fonds de commerce de Mme X... et saisie immobilière) ; que de plus, faute de s'être expliqué sur ce moyen des conclusions d'appel du salarié, l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel a souverainement évalué le préjudice subi par M. X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société SPIE-Batignolles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 1991
Référence
61372172cd580146773f3d5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel