Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1991
- ECLI
- 61372173cd580146773f3d7d
- Date
- 29 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 1989), que la société "Etablissements Fincker" (la société Fincker) ayant assigné M. X... devant la chambre commerciale d'un tribunal de grande instance, cette société a interjeté appel à l'encontre de la société "Boucherie charcuterie X..." (la société X...) du jugement la déboutant de ses prétentions ; que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de cet appel ; Attendu que la société Fincker reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable pour défaut d'intérêt, alors qu'en ne recherchant pas si l'erreur commise dans l'acte d'appel avait causé un grief à M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Fincker, dont le siège était ci-devant ... (Haut-Rhin) et actuellement ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Boucherie charcuterie X..., dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Laroche de Roussane, Delattre, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Cossa, avocat de la société Etablissements Fincker, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Boucherie charcuterie X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 novembre 1989), que la société "Etablissements Fincker" (la société Fincker) ayant assigné M. X... devant la chambre commerciale d'un tribunal de grande instance, cette société a interjeté appel à l'encontre de la société "Boucherie charcuterie X..." (la société X...) du jugement la déboutant de ses prétentions ; que l'intimée a soulevé l'irrecevabilité de cet appel ; Attendu que la société Fincker reproche à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable pour défaut d'intérêt, alors qu'en ne recherchant pas si l'erreur commise dans l'acte d'appel avait causé un grief à M. X..., la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 901 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé à bon droit que la société X..., seule intimée qui n'était pas partie en première instance, avait opposé à la société Fincker une fin de non-recevoir, n'avait pas, dès lors, à rechercher l'existence d'un grief à l'encontre de M. X... ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Etablissements Fincker à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Boucherie charcuterie X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1991
Référence
61372173cd580146773f3d7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel