Cour de Cassation · civ1 — 19 février 1991
- ECLI
- 61372173cd580146773f3d80
- Date
- 19 février 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1989), que par actes authentiques des 31 janvier 1970 et 26 mai 1973, les époux Z... ont donné à leur fille, Mme X..., deux immeubles ; que celle-ci, par acte du 12 mai 1979, a consenti à sa mère l'usufruit sur ces biens et converti ce droit en une rente viagère qu'elle a cessé de verser en 1984 ; qu'elle a demandé la révocation de cette dernière donation pour survenance d'un enfant ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et a déclaré nul le commandement de payer que les époux Z... lui avaient fait délivrer le 19 juin 1984 ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Georgette Y..., épouse Z..., demeurant à Juziers (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1989 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, section 1), au profit de Mme Christiane Z..., épouse X..., demeurant à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), résidence de l'Orangerie, avenue de la Jonchère, défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE de M. Jacques Z..., demeurant à Juziers (Yvelines), ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Georgette Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 février 1989), que par actes authentiques des 31 janvier 1970 et 26 mai 1973, les époux Z... ont donné à leur fille, Mme X..., deux immeubles ; que celle-ci, par acte du 12 mai 1979, a consenti à sa mère l'usufruit sur ces biens et converti ce droit en une rente viagère qu'elle a cessé de verser en 1984 ; qu'elle a demandé la révocation de cette dernière donation pour survenance d'un enfant ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et a déclaré nul le commandement de payer que les époux Z... lui avaient fait délivrer le 19 juin 1984 ; Attendu, d'abord, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Z... n'avaient nullement soutenu que l'abandon du droit de retour de M. Z... dans l'acte de 1979 constituait la contrepartie de l'usufruit consenti par sa fille à Mme Z... ; qu'ils soutenaient au contraire que cette constitution d'usufruit était la contrepartie des donations qu'ils lui avaient consenties en 1970 et 1973 ; que le moyen, en sa première branche, est donc nouveau ; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, qu'en relevant souverainement qu'aucun écrit, ni commencement de preuve par écrit, n'établissent que la donation en usufruit, consentie par la fille à sa mère, trouvait sa cause dans les donations qui lui avaient été faites antérieurement en toute propriété par ses parents, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen ; Attendu, enfin, que cette décision rendait inopérantes les conclusions selon lesquelles les parties avaient, en 1970 et 1973, convenu de différer l'exécution de la prétendue contrepartie qui aurait constitué l'usufruit consenti à Mme Z... ; Qu'il s'ensuit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en ses deuxième et troisième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Georgette Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf février mil neuf cent quatre vingt onze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 19 février 1991
Référence
61372173cd580146773f3d80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel