Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 avril 1991
- ECLI
- 61372173cd580146773f3dc2
- Date
- 4 avril 1991
bail commercialrésiliationclause résolutoireeffetpreneur resté dans les lieuxindemnité d'occupationpoint de départ
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie La Paternelle risques divers, venant aux droits de la compagnie Assurances groupe de Paris risques divers (AGP-RD), société anonyme dont le siège social est ... (9e), agissant par ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de : 1°/ Mme Lucie B..., veuve C..., demeurant ... (15e), 2°/ M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), 3°/ M. Gabriel X..., demeurant ... (1er), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., D..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la compagnie La Paternelle risques divers, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met hors de cause M. X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour évaluer l'indemnité d'occupation due par Mme C... à la compagnie La Paternelle en raison de son maintien dans le local à usage commercial appartenant à cette dernière, l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1989) retient que le bail, dont elle était titulaire, est résolu depuis le 19 mars 1979 ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le jugement du 19 mars 1979 avait constaté la résiliation de la location par l'effet de la clause résolutoire après une mise en demeure signifiée le 2 décembre 1974, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie La Paternelle à verser des sommes à Mme C..., l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne Mme C..., envers la compagnie La Paternelle risques divers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 avril 1991
- Matière
- bail commercial
Référence
61372173cd580146773f3dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel