Cour de Cassation · soc — 16 mai 1991
- ECLI
- 61372173cd580146773f3df6
- Date
- 16 mai 1991
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1989) que M. X..., engagé le 2 septembre 1985 par la société Testut Aequitas en qualité de chargé de mission, promu directeur commercial le 28 octobre 1985 puis responsable du marketing le 20 février 1986, a été licencié le 7 octobre 1987 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, à défaut de demande écrite par le salarié des causes de licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération les griefs antérieurs, qui avaient pourtant contribué à la perte de confiance invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait qu'il n'ait pas existé d'ordre expressément contraire auquel il ait été contrevenu, ni celui que l'employé ait été laissé dans l'entreprise pendant son préavis, circonstances de nature à exclure la faute grave mais non la perte de confiance, ne sont exclusifs de l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Testut Aequitas, société anonyme, dont le siège social est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), ..., zone industrielle des Richardets et actuellement à Béthune (Pas-de-Calais), ..., BP 11, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Gérard X..., demeurant à Paris (17e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Y..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de la société Testut Aequitas, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1989) que M. X..., engagé le 2 septembre 1985 par la société Testut Aequitas en qualité de chargé de mission, promu directeur commercial le 28 octobre 1985 puis responsable du marketing le 20 février 1986, a été licencié le 7 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, à défaut de demande écrite par le salarié des causes de licenciement, l'employeur peut invoquer d'autres motifs que ceux qui sont contenus dans la lettre de licenciement ; qu'en refusant dès lors de prendre en considération les griefs antérieurs, qui avaient pourtant contribué à la perte de confiance invoquée, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, ni le fait qu'il n'ait pas existé d'ordre expressément contraire auquel il ait été contrevenu, ni celui que l'employé ait été laissé dans l'entreprise pendant son préavis, circonstances de nature à exclure la faute grave mais non la perte de confiance, ne sont exclusifs de l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a donc violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement faisait état comme seul motif d'une "perte de confiance pour manquement grave à l'obligation de confidentialité", ce dont il résultait que le licenciement était disciplinaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que ladite lettre fixait les termes du litige ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la décision de faire participer un cadre régional de l'entreprise à une réunion pour un projet en cours d'étude, n'avait porté aucune atteinte à l'obligation de confidentialité ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Testut Aequitas, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt onze.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 16 mai 1991
Référence
61372173cd580146773f3df6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel